Règlements de la Ville de Québec

 
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R.R.V.Q. chapitre E-2 - RÈGLEMENT SUR LES ENTENTES RELATIVES À DES TRAVAUX MUNICIPAUX

Texte intégral
8.Lorsqu’une demande de permis nécessitant la réalisation d’une infrastructure ou d’un équipement municipal est effectuée conformément à l’article 7 et que le projet respecte la réglementation en vigueur, le conseil de la ville peut autoriser la conclusion et la signature, à l’intérieur d’un délai d’un an, d’une entente portant sur la réalisation de travaux relatifs à une infrastructure ou à un équipement municipal en conséquence qui est conditionnelle à ce que :
les exigences du présent règlement soient respectées;
le requérant transmette, dans la mesure où il est responsable de l’exécution des travaux, les nom et adresse de l’ingénieur dont il retient les services pour la préparation des plans et devis de l’infrastructure ou de l’équipement municipal à réaliser, et ce, avant que leur préparation débute;
les plans et devis de l’infrastructure ou de l’équipement municipal à réaliser respectent les exigences prévues à l’article 9;
la demande de permis de lotissement ou de construction, selon le cas, formulée par le requérant est conforme à la réglementation en vigueur;
lorsque la ville est responsable de l’exécution de travaux relatifs à une infrastructure ou un équipement municipal, le requérant a déposé à la ville les garanties requises en vertu du paragraphe 1° de l’article 23;
lorsque le requérant s’est engagé à assurer la conservation et la protection d’un milieu naturel ou d’intérêt identifié dans l’entente, le requérant a déposé à la ville la garantie requise en vertu du sous-paragraphe g) du paragraphe 2° de l’article 23.
8.Lorsqu’une demande de permis nécessitant la réalisation d’une infrastructure ou d’un équipement municipal est effectuée conformément à l’article 7 et que le projet respecte la réglementation en vigueur, le conseil de la ville peut autoriser la conclusion et la signature, dans les six mois, d’une entente portant sur la réalisation de travaux relatifs à une infrastructure ou à un équipement municipal en conséquence qui est conditionnelle à ce que :
les exigences du présent règlement soient respectées;
le requérant transmette, dans la mesure où il est responsable de l’exécution des travaux, les nom et adresse de l’ingénieur dont il retient les services pour la préparation des plans et devis de l’infrastructure ou de l’équipement municipal à réaliser, et ce, avant que leur préparation débute;
les plans et devis de l’infrastructure ou de l’équipement municipal à réaliser respectent les exigences prévues à l’article 9;
la demande de permis de lotissement ou de construction, selon le cas, formulée par le requérant est conforme à la réglementation en vigueur;
lorsque la ville est responsable de l’exécution de travaux relatifs à une infrastructure ou un équipement municipal, le requérant a déposé à la ville les garanties requises en vertu du paragraphe 1° de l’article 23;
lorsque le requérant s’est engagé à assurer la conservation et la protection d’un milieu naturel ou d’intérêt identifié dans l’entente, le requérant a déposé à la ville la garantie requise en vertu du sous-paragraphe g) du paragraphe 2° de l’article 23.
8.Lorsqu’une demande de permis nécessitant la réalisation d’une infrastructure ou d’un équipement municipal est effectuée conformément à l’article 7 et que le projet respecte la réglementation en vigueur, le conseil de la ville peut autoriser la conclusion et la signature, dans les six mois, d’une entente portant sur la réalisation de travaux relatifs à une infrastructure ou à un équipement municipal en conséquence qui est conditionnelle à ce que :
les exigences du présent règlement soient respectées;
le requérant transmette, dans la mesure où il est responsable de l’exécution des travaux, les nom et adresse de l’ingénieur dont il retient les services pour la préparation des plans et devis de l’infrastructure ou de l’équipement municipal à réaliser, et ce, avant que leur préparation débute;
les plans et devis de l’infrastructure ou de l’équipement municipal à réaliser respectent les exigences prévues à l’article 9;
la demande de permis de lotissement ou de construction, selon le cas, formulée par le requérant est conforme à la réglementation en vigueur;
lorsque la ville est responsable de l’exécution de travaux relatifs à une infrastructure ou un équipement municipal, le requérant a déposé à la ville les garanties requises en vertu du paragraphe 1° de l’article 23.
8.Lorsqu’une demande de permis nécessitant la réalisation d’une infrastructure ou d’un équipement municipal est effectuée conformément à l’article 7 et que le projet respecte la réglementation en vigueur, le conseil de la ville peut autoriser la conclusion et la signature, dans les six mois, d’une entente portant sur la réalisation de travaux relatifs à une infrastructure ou à un équipement municipal en conséquence qui est conditionnelle à ce que :
les exigences du présent règlement soient respectées;
le requérant transmette, dans la mesure où il est responsable de l’exécution des travaux, les nom et adresse de l’ingénieur dont il retient les services pour la préparation des plans et devis de l’infrastructure ou de l’équipement municipal à réaliser, et ce, avant que leur préparation débute;
les plans et devis de l’infrastructure ou de l’équipement municipal à réaliser respectent les exigences prévues à l’article 9;
la demande de permis de lotissement ou de construction, selon le cas, formulée par le requérant est conforme à la réglementation en vigueur;
lorsque la ville est responsable de l’exécution des travaux relatifs à une infrastructure ou un équipement municipal, le requérant a déposé à la ville les garanties requises en vertu du paragraphe 1° de l’article 23.